Code des transports

Chapitre II bis : Jaugeage des navires

Article L5112-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de jaugeage pour les navires français

Résumé Les navires français doivent être mesurés et certains déclarent même leur jauge, sinon c'est puni par la loi.

I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit :

1° De navires à usage professionnel ;

2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.

II.-A l'exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.

Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d'une rémunération.

Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de retrait.

III.-La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 précitée, est inférieure à 24 mètres, fait l'objet d'une déclaration par les propriétaires.

Cette déclaration vaut certificat de jauge.

Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.

Article L5112-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de jaugeage pour les navires de plaisance de moins de 24 mètres

Résumé Les petits bateaux de plaisance ne sont pas jaugés.

Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés.