Code des procédures civiles d'exécution

Article R322-32

Article R322-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité simplifiée de la vente d'un immeuble saisi

Résumé Un avis simple de la vente d'un bien immobilier saisi doit être affiché sur le bien et publié dans deux journaux locaux.

Dans le délai mentionné à l'article R. 322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis indique, à l'exclusion du caractère forcé de la vente et de l'identité du débiteur :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
2° La nature de l'immeuble et son adresse ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du poursuivant.
Le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R. 322-31.


Historique des versions

Version 1

Dans le délai mentionné à l'article R. 322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.

Cet avis indique, à l'exclusion du caractère forcé de la vente et de l'identité du débiteur :

1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;

2° La nature de l'immeuble et son adresse ;

3° Le montant de la mise à prix ;

4° Les jour, heure et lieu de la vente ;

5° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du poursuivant.

Le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R. 322-31.