Code des procédures civiles d'exécution

Article R221-8

Article R221-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de prescription pour la saisie-vente des créances publiques

Résumé Si rien n'est fait dans les deux ans après une demande de paiement, il faut en refaire une pour saisir et vendre les biens, mais la prescription reste interrompue.

Par dérogation à l'article R. 221-5, pour le recouvrement des créances visées au I de l'article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement ou une nouvelle mise en demeure de payer.
Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription de ceux-ci demeure.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article R. 221-5, pour le recouvrement des créances visées au I de l'article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement ou une nouvelle mise en demeure de payer.

Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription de ceux-ci demeure.