Code des postes et des communications électroniques

Article D311

Créé le 30 avril 2005 · En vigueur depuis le 3 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification des tarifs d'interconnexion par les opérateurs influents

Résumé. Les opérateurs influents doivent justifier que leurs tarifs d'interconnexion reflètent les coûts réels, et l'autorité de régulation peut exiger des adaptations.

I.-Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

II.-Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également demander à cet opérateur de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs.

Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les infrastructures de nouvelle génération, elle tient compte des investissements réalisés par l'opérateur et elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.

III. - Lorsqu'elle impose aux opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel vocal des obligations mentionnées au I et au II du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse applique les principes, critères et indicateurs énoncés à l'annexe III de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1281 du 30 septembre 2021art. 25

En résumé. La loi modifie le régime tarifaire : les opérateurs doivent désormais détailler entièrement leurs prix et peuvent être obligés de les ajuster ; l’autorité peut aussi imposer un plan tarifaire pluriennal tout en introduisant une nouvelle règle pour la terminaison d’appel vocal conforme à la directive européenne.

En vigueur du vendredi 3 septembre 2021 au samedi 2 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1136 du 31 août 2021art. 13 (V)

En résumé. L'autorité réglementaire a vu son champ d'action élargi pour inclure également la distribution de la presse.

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au jeudi 2 septembre 2021

Modifié parDécret n°2012-488 du 13 avril 2012art. 17

En résumé. Le texte ajoute une disposition encourageant les opérateurs à investir dans des infrastructures de nouvelle génération et précise que la rémunération des capitaux doit tenir compte du risque spécifique lié à ces projets, alors qu’auparavant il ne mentionnait qu’une rémunération raisonnable générale.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au dimanche 15 avril 2012

En résumé. L’article a été modifié en remplaçant le nom de l’autorité compétente : on passe d’« Autorité de régulation des télécommunications » à « Autorité de régulation des communications électroniques et des postes », élargissant ainsi son champ d’intervention.

En vigueur du samedi 30 avril 2005 au vendredi 20 mai 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite sur la nécessité d'assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru.