Code des postes et des communications électroniques

Article D309

Article D309

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'accès et d'interconnexion pour les opérateurs significatifs

Résumé Les gros opérateurs doivent offrir les mêmes conditions à tous pour l'accès et l'interconnexion.

Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. L'Autorité peut imposer aux opérateurs l'obligation de fournir des produits et services d'accès à tous les opérateurs, y compris à eux-mêmes, selon les mêmes délais et conditions, y compris en matière de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.

Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du pouvoir réglementaire sur l’accès équitable

Résumé des changements Le texte ajoute que l’autorité peut obliger les opérateurs à offrir aux autres (et à eux-mêmes) des services d’accès identiques en termes de délais, tarifs et qualité.

Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. L'Autorité peut imposer aux opérateurs l'obligation de fournir des produits et services d'accès à tous les opérateurs, y compris à eux-mêmes, selon les mêmes délais et conditions, y compris en matière de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.

Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité – inclusion du secteur presse

Résumé des changements La nouvelle version étend le champ d’autorité en ajoutant « la distribution de la presse » aux exigences justificatives pour les modalités techniques et financières.

En vigueur à partir du vendredi 3 septembre 2021

Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom de l’autorité réglementaire

Résumé des changements La version actuelle remplace l’autorité réglementaire citée par une autre, passant d’« Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » à « Autorité de régulation des télécommunications », ce qui modifie la référence institutionnelle responsable du contrôle.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2005

Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 30 avril 2005

Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.