Code des postes et des communications électroniques

Article D99-7

Article D99-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des opérateurs en matière d'interconnexion et d'accès

Résumé Les opérateurs doivent protéger leurs réseaux et prévenir les autorités en cas de gros problème.

Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion et d'accès, nécessaires pour garantir :

-la sécurité de fonctionnement des réseaux ;

-le maintien de l'intégrité des réseaux ;

-l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;

-la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.

Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement.

Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'action réglementaire à la distribution de presse

Résumé des changements La loi étend les compétences réglementaires en ajoutant explicitement le domaine « distribution de la presse » aux responsabilités déjà attribuées à l’Autorité pour les communications électroniques et les postes.

Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion et d'accès, nécessaires pour garantir :

- la sécurité de fonctionnement des réseaux ;

- le maintien de l'intégrité des réseaux ;

- l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;

- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.

Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement.

Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom et du champ d’intervention de l’autorité réglementaire

Résumé des changements Le texte remplace l’autorité « Autorité de régulation des télécommunications » par « Autorité de régulation des communications électroniques et des postes », élargissant ainsi son champ d’intervention.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2005

Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion et d'accès, nécessaires pour garantir :

- la sécurité de fonctionnement des réseaux ;

- le maintien de l'intégrité des réseaux ;

- l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;

- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.

Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement.

Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 novembre 2004

Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion et d'accès, nécessaires pour garantir :

- la sécurité de fonctionnement des réseaux ;

- le maintien de l'intégrité des réseaux ;

- l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;

- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.

Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement.

Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.