Code des postes et des communications électroniques

Article D98-8

Article D98-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des opérateurs en matière de communications d'urgence

Résumé Les fournisseurs de services de communication doivent acheminer gratuitement les appels d'urgence vers les services de secours et fournir les informations de localisation de l'appelant.

Règles portant sur l'acheminement et la localisation des communications d'urgence.

On entend par communications d'urgence, les communications effectuées au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications d'urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part des services publics d'urgence chargés :

-de la sauvegarde des vies humaines ;

-des interventions de police ;

-de la lutte contre l'incendie ;

-de l'urgence sociale.

Le ministre chargé des communications électroniques et les ministres concernés par la gestion des services d'urgence fixent par arrêté conjoint, pour les services d'urgence relevant de leur autorité les services de communications électroniques pouvant être utilisés pour les joindre.

La liste des numéros destinés aux communications d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

Le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les communications d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion nationaux vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant ou au type de communication, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Le type de communication permet notamment de distinguer les communications d'urgence émises par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule et, parmi ces communications, celles déclenchées automatiquement de celles déclenchées manuellement. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des communications d'urgence, le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.

Lors d'une communication d'urgence, le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation met sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, les informations de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. On entend par informations de localisation l'adresse de l'appelant issue de la liste d'abonnés et d'utilisateurs du fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation complète, non expurgée et mise à jour et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de la communication :

-le plus précis que les équipements dont le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation dispose sont en mesure d'identifier ;

-et celui fourni par l'appareil s'il est disponible.

Lors d'une communication d'urgence émise par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule, le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation met sans délai à la disposition du centre de réception compétent :

-les données de localisation géographique de provenance de la communication le plus précis que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation sont en mesure d'identifier grâce à leurs équipements ;

-l'ensemble minimal de données, tel que défini par la recommandation de la Commission du 8 septembre 2011 sur le soutien à un service eCall à l'échelle de l'Union européenne dans les réseaux de communications électroniques en vue de la transmission d'appels d'urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels “ eCall ”), transmis par l'équipement embarqué du système d'urgence au fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques peut déterminer dans quelles conditions la localisation de l'appelant fournie par l'appareil, si elle est disponible, est transmise aux services d'urgence par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.

Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des communications de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les opérateurs présents sur la zone de dysfonctionnement peuvent, pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le numéro 112 de toutes les communications qui lui sont destinées, à la demande de l'opérateur dont le réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des communications électroniques.

Dans tous les cas, ils informent l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ des urgences et retrait du dispositif « 112 »

Résumé des changements La loi étend la notion d’appel à toute forme de communication électronique urgente et précise les obligations des fournisseurs sans inclure les règles concernant l’acheminement vers le 112 lors de pannes réseau.

Règles portant sur l'acheminement et la localisation des communications d'urgence.

On entend par communications d'urgence, les communications effectuées au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications d'urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part des services publics d'urgence chargés :

-de la sauvegarde des vies humaines ;

-des interventions de police ;

-de la lutte contre l'incendie ;

-de l'urgence sociale.

Le ministre chargé des communications électroniques et les ministres concernés par la gestion des services d'urgence fixent par arrêté conjoint, pour les services d'urgence relevant de leur autorité les services de communications électroniques pouvant être utilisés pour les joindre.

La liste des numéros destinés aux communications d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

Le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les communications d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion nationaux vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant ou au type de communication, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Le type de communication permet notamment de distinguer les communications d'urgence émises par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule et, parmi ces communications, celles déclenchées automatiquement de celles déclenchées manuellement. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des communications d'urgence, le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.

Lors d'une communication d'urgence, le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation met sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, les informations de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. On entend par informations de localisation l'adresse de l'appelant issue de la liste d'abonnés et d'utilisateurs du fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation complète, non expurgée et mise à jour et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de la communication :

-le plus précis que les équipements dont le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation dispose sont en mesure d'identifier ;

-et celui fourni par l'appareil s'il est disponible.

Lors d'une communication d'urgence émise par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule, le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation met sans délai à la disposition du centre de réception compétent :

-les données de localisation géographique de provenance de la communication le plus précis que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation sont en mesure d'identifier grâce à leurs équipements ;

-l'ensemble minimal de données, tel que défini par la recommandation de la Commission du 8 septembre 2011 sur le soutien à un service eCall à l'échelle de l'Union européenne dans les réseaux de communications électroniques en vue de la transmission d'appels d'urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels “ eCall ”), transmis par l'équipement embarqué du système d'urgence au fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques peut déterminer dans quelles conditions la localisation de l'appelant fournie par l'appareil, si elle est disponible, est transmise aux services d'urgence par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.

Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des communications de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les opérateurs présents sur la zone de dysfonctionnement peuvent, pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le numéro 112 de toutes les communications qui lui sont destinées, à la demande de l'opérateur dont le réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des communications électroniques.

Dans tous les cas, ils informent l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité réglementaire

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’autorité réglementaire en ajoutant « la distribution de la presse » à l’Autorité chargée du contrôle des communications électroniques et postales.

En vigueur à partir du vendredi 3 septembre 2021

Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence.

On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d'urgence des services publics chargés :

– de la sauvegarde des vies humaines ;

– des interventions de police ;

– de la lutte contre l'incendie ;

– de l'urgence sociale.

La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant ou au type de l'appel, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Le type d'appel permet notamment de distinguer les appels d'urgence émis par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule et, parmi ces appels, ceux déclenchés automatiquement de ceux déclenchés manuellement. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. L'opérateur ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.

Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur met sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, les données de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. On entend par données de localisation l'adresse de l'appelant issue de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur complète, non expurgée et mise à jour et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que les équipements dont l'opérateur dispose sont en mesure d'identifier. Dans le cas d'un appel d'urgence émis par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule, les données de localisation sont restreintes au lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que les équipements dont l'opérateur dispose sont en mesure d'identifier.

Les opérateurs de téléphonie mobile acheminent vers le numéro 112 les seuls appels en provenance des terminaux dont le dispositif d'identification du client par l'opérateur est actif lors de l'appel.

Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des appels de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les opérateurs concernés peuvent, pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le numéro 112 de tous les appels qui lui sont destinés, à la demande de l'opérateur dont le réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des communications électroniques.

Dans tous les cas, ils informent l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification précise des appels et restriction des données locales

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle classification des appels d’urgence – notamment ceux émis automatiquement ou manuellement depuis un véhicule – et limite les informations géographiques transmises dans ces cas ; il réorganise également la définition du terme "appel d’urgence".

En vigueur à partir du dimanche 15 octobre 2017

Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence.

On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d'urgence des services publics chargés :

– de la sauvegarde des vies humaines ;

– des interventions de police ;

– de la lutte contre l'incendie ;

– de l'urgence sociale.

La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant ou au type de l'appel, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Le type d'appel permet notamment de distinguer les appels d'urgence émis par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule et, parmi ces appels, ceux déclenchés automatiquement de ceux déclenchés manuellement. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. L'opérateur ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.

Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur met sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, les données de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. On entend par données de localisation l'adresse de l'appelant issue de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur complète, non expurgée et mise à jour et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que les équipements dont l'opérateur dispose sont en mesure d'identifier. Dans le cas d'un appel d'urgence émis par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule, les données de localisation sont restreintes au lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que les équipements dont l'opérateur dispose sont en mesure d'identifier.

Les opérateurs de téléphonie mobile acheminent vers le numéro 112 les seuls appels en provenance des terminaux dont le dispositif d'identification du client par l'opérateur est actif lors de l'appel.

Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des appels de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les opérateurs concernés peuvent, pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le numéro 112 de tous les appels qui lui sont destinés, à la demande de l'opérateur dont le réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des communications électroniques.

Dans tous les cas, ils informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension gratuite pour personnes handicapées & renforcement sécurité

Résumé des changements Le texte introduit une garantie que toute personne handicapée peut appeler gratuitement ses services urgents via tout moyen autre que téléphone dans un cadre technique limité et impose aux opérateurs une transmission sécurisée ainsi qu’une mise à jour complète des données géographiques.

En vigueur à partir du lundi 16 avril 2012

Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence.

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. L'opérateur ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.

On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d'urgence des services publics chargés :

- de la sauvegarde des vies humaines ;

- des interventions de police ;

- de la lutte contre l'incendie ;

- de l'urgence sociale.

La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur met sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, les données de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. On entend par données de localisation l'adresse de l'appelant issue de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur complète, non expurgée et mise à jour et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que les équipements dont l'opérateur dispose sont en mesure d'identifier.

Les opérateurs de téléphonie mobile acheminent vers le numéro 112 les seuls appels en provenance des terminaux dont le dispositif d'identification du client par l'opérateur est actif lors de l'appel.

Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des appels de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les opérateurs concernés peuvent, pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le numéro 112 de tous les appels qui lui sont destinés, à la demande de l'opérateur dont le réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des communications électroniques.

Dans tous les cas, ils informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions spécifiques aux opérateurs mobiles et obligations de notification

Résumé des changements Le texte ajoute des règles précisant que les opérateurs mobiles doivent acheminer vers le 112 uniquement lorsqu’ils disposent du dispositif d’identification client actif et qu’en cas de panne réseau ils peuvent alors acheminer tous les appels ; il impose également une obligation d’informer la régulation et le ministre.

En vigueur à partir du jeudi 15 janvier 2009

Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence.

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.

On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d'urgence des services publics chargés :

- de la sauvegarde des vies humaines ;

- des interventions de police ;

- de la lutte contre l'incendie ;

- de l'urgence sociale.

La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur transmet aux services de secours les données de localisation de l'appelant, lorsque les équipements dont il dispose lui permettent de connaître ces données. On entend par données de localisation l'adresse de l'installation téléphonique, l'adresse de provenance de l'appel ou, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que lesdits équipements sont en mesure d'identifier.

Les opérateurs de téléphonie mobile acheminent vers le numéro 112 les seuls appels en provenance des terminaux dont le dispositif d'identification du client par l'opérateur est actif lors de l'appel.

Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des appels de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les opérateurs concernés peuvent, pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le numéro 112 de tous les appels qui lui sont destinés, à la demande de l'opérateur dont le réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des communications électroniques.

Dans tous les cas, ils informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2005

Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence.

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.

On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d'urgence des services publics chargés :

- de la sauvegarde des vies humaines ;

- des interventions de police ;

- de la lutte contre l'incendie ;

- de l'urgence sociale.

La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur transmet aux services de secours les données de localisation de l'appelant, lorsque les équipements dont il dispose lui permettent de connaître ces données. On entend par données de localisation l'adresse de l'installation téléphonique, l'adresse de provenance de l'appel ou, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que lesdits équipements sont en mesure d'identifier.