Code des postes et des communications électroniques

Article D98-12

Article D98-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information, de transparence et de responsabilité des opérateurs de communications électroniques

Résumé Les opérateurs de télécommunications doivent bien informer leurs clients et partager ces informations avec les autorités, tout en s'assurant que les contrats sont respectés et que les services offerts par des tiers sont fiables.

Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.

I. – Information des utilisateurs.

Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, les informations mentionnées au n du I de l'article L. 33-1 sont présentées par l'opérateur de façon claire, comparable, actualisée et sont facilement accessibles.

Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

II. – Contrats.

Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.

Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation.

III. – Mode de commercialisation des services offerts.

Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code.

Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité réglementaire

Résumé des changements Ajout d’une autorité supplémentaire – l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse – pour recevoir les informations et conditions contractuelles.

Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.

I. – Information des utilisateurs.

Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, les informations mentionnées au n du I de l'article L. 33-1 sont présentées par l'opérateur de façon claire, comparable, actualisée et sont facilement accessibles.

Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

II. – Contrats.

Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.

Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation.

III. – Mode de commercialisation des services offerts.

Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code.

Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des obligations d'information

Résumé des changements La nouvelle version réduit et simplifie les exigences d’information aux utilisateurs en remplaçant la liste détaillée par une obligation générale de présenter clairement et à jour les informations prévues par le code, tout en conservant la transmission aux autorités.

En vigueur à partir du lundi 16 avril 2012

Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.

I. Information des utilisateurs.

Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, les informations mentionnées au n du I de l'article L. 33-1 sont présentées par l'opérateur de façon claire, comparable, actualisée et sont facilement accessibles.

Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

II. Contrats.

Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.

Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation.

III. Mode de commercialisation des services offerts.

Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code.

Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2005

Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.

I. - Information des utilisateurs.

Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, l'opérateur met à la disposition du public des informations sur :

- les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de sa déclaration, qui précisent :

- les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale ;

- les conditions relatives à la qualité de service ;

- les délais de fourniture et les types de services de maintenance offerts ;

- s'agissant du service téléphonique au public, la description des services offerts dans le cadre des contrats proposés ;

- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires ;

- les formules d'indemnisation et de remboursement proposées, ainsi que les mécanismes de règlement des litiges.

Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.

Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

II. - Contrats.

Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.

Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation.

III. - Mode de commercialisation des services offerts.

Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code.

Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.