Code des postes et des communications électroniques

Article R20-40

Article R20-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration des opérateurs pour le service universel

Résumé Les opérateurs de service universel doivent envoyer des infos sur leurs tarifs, coûts et abonnés chaque année.

Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée.

Tout opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-31.

Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue chaque année les coûts nets des obligations de service universel mentionnés aux articles R. 20-37 et R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des obligations d’information et du cadre d’évaluation

Résumé des changements Le texte élargit l’autorité aux médias imprimés, change les références légales concernant les abonnés — passant de l’article R 20‑34 à R 20‑31—supprime une exigence supplémentaire pour certains opérateurs qui précisaient le nombre d’abonnés lorsqu’ils appliquaient cette disposition et réduit le champ d’évaluation annuelle au seul coût net du service universel.

Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée.

Tout opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-31.

Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue chaque année les coûts nets des obligations de service universel mentionnés aux articles R. 20-37 et R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la responsabilité déclarative aux opérateurs chargés du service universel

Résumé des changements Tous les opérateurs chargés du service universel doivent désormais fournir leurs données constatées, élargissant ainsi la portée du rapportage.

En vigueur à partir du vendredi 22 août 2008

Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée.

Tout opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34.

Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2005

Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée.

L'opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34.

Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.