Code des postes et des communications électroniques

Article R20-6

Article R20-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle interne de la fabrication des équipements radioélectriques

Résumé Les fabricants doivent s'assurer que leurs équipements respectent les règles avant de les vendre.

I. – Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant assure qu'il remplit les obligations définies aux II à IV et déclare, sous sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

II. – A cette fin, le fabricant établit la documentation technique conformément à l'article R. 20-9.

III. – Il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements radioélectriques avec la documentation technique et les exigences pertinentes mentionnées à l'article R. 20-1.

IV. – Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 sur chaque équipement radioélectrique qui répond aux exigences qui lui sont applicables.

Il établit, par écrit, une déclaration “ UE ” de conformité pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des agents chargés des contrôles, de même que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration “ UE ” de conformité précise les équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité est fournie, sur demande, aux agents chargés du contrôle.

V. – Les obligations du fabricant énoncées au IV peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.


Historique des versions

Version 1

I. – Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant assure qu'il remplit les obligations définies aux II à IV et déclare, sous sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

II. – A cette fin, le fabricant établit la documentation technique conformément à l'article R. 20-9.

III. – Il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements radioélectriques avec la documentation technique et les exigences pertinentes mentionnées à l'article R. 20-1.

IV. – Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 sur chaque équipement radioélectrique qui répond aux exigences qui lui sont applicables.

Il établit, par écrit, une déclaration “ UE ” de conformité pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des agents chargés des contrôles, de même que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration “ UE ” de conformité précise les équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité est fournie, sur demande, aux agents chargés du contrôle.

V. – Les obligations du fabricant énoncées au IV peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.