Article R10-20
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des copies de demandes à la Commission
Une copie de chaque demande est transmise, dans un délai maximal de sept jours à compter de l'approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de celle-ci, définit les modalités de cette transmission.
La commission peut en outre, à tout moment, avoir accès aux données enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés aux articles R. 10-18 et R. 10-19. Elle peut également demander des éclaircissements sur la motivation des demandes approuvées par la personnalité qualifiée.
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