Article R10-18
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission et conservation des demandes de données
Les demandes mentionnées à l'article R. 10-17 sont transmises à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15.
Ces demandes et les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.
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