Code des postes et des communications électroniques

Article R10-18

Article R10-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et conservation des demandes de données

Résumé Les agents qui luttent contre le terrorisme envoient les demandes de données à une personne spéciale, et tout est gardé pendant un an.
Mots-clés : données personnelles sécurité terrorisme procédure administrative législation

Les demandes mentionnées à l'article R. 10-17 sont transmises à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15.

Ces demandes et les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les demandes mentionnées à l'article R. 10-17 sont transmises à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15.

Ces demandes et les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.