Article R10-17
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Demande de communication de données pour la lutte contre le terrorisme
Les demandes de communication de données prévues à l'article L. 34-1-1 comportent les informations suivantes :
a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
b) La nature des données dont la communication est demandée et, le cas échéant, la période concernée ;
c) La motivation de la demande.
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