Code des postes et des communications électroniques

Article R9-6

Article R9-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des projets de cession d'opérateurs influents

Résumé Les grandes entreprises de télécommunications doivent avertir l'autorité de régulation au moins trois mois avant de vendre des installations importantes, en fournissant tous les détails nécessaires.

Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard trois mois avant la date de la cession.

La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :

– les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

– les installations et équipements objet du projet de cession, leurs caractéristiques et leur emplacement ;

– les conditions techniques et financières du projet de cession ;

– la date souhaitée pour la prise d'effet de la cession ;

– le nombre d'accès ou de clients concernés, les volumes de trafics et le chiffre d'affaires de gros concerné réparti par type de service fourni sur l'infrastructure en cause.

Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel de tout ou partie des informations transmises.

L'Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées ou qu'elle entend fixer conformément à l'article L. 37-2.

Les modifications du projet de cession intervenant postérieurement à la notification ainsi que le résultat final du processus de cession sont notifiés sans délai à l'Autorité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai et extension du champ d’autorité

Résumé des changements La loi réduit le délai de notification à trois mois au lieu d’huit mois et élargit l’autorité compétente en y ajoutant la régulation de la presse.

Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard trois mois avant la date de la cession.

La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :

– les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

– les installations et équipements objet du projet de cession, leurs caractéristiques et leur emplacement ;

– les conditions techniques et financières du projet de cession ;

– la date souhaitée pour la prise d'effet de la cession ;

– le nombre d'accès ou de clients concernés, les volumes de trafics et le chiffre d'affaires de gros concerné réparti par type de service fourni sur l'infrastructure en cause.

Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel de tout ou partie des informations transmises.

L'Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées ou qu'elle entend fixer conformément à l'article L. 37-2.

Les modifications du projet de cession intervenant postérieurement à la notification ainsi que le résultat final du processus de cession sont notifiés sans délai à l'Autorité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard huit mois avant la date de la cession.

La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :

– les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

– les installations et équipements objet du projet de cession, leurs caractéristiques et leur emplacement ;

– les conditions techniques et financières du projet de cession ;

– la date souhaitée pour la prise d'effet de la cession ;

– le nombre d'accès ou de clients concernés, les volumes de trafics et le chiffre d'affaires de gros concerné réparti par type de service fourni sur l'infrastructure en cause.

Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel de tout ou partie des informations transmises.

L'Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées ou qu'elle entend fixer conformément à l'article L. 37-2.

Les modifications du projet de cession intervenant postérieurement à la notification ainsi que le résultat final du processus de cession sont notifiés sans délai à l'Autorité.