Code des postes et des communications électroniques

Article R1-2-16

Article R1-2-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'habilitation des agents chargés des enquêtes postales

Résumé Un agent postale peut perdre son droit d'enquêter si son comportement ou les besoins du service le nécessitent.

L'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du ministre chargé des postes, le cas échéant à la demande du président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour les personnes placées sous son autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité pour le retrait d’habilitation

Résumé des changements La modification élargit le nom d’autorité dont le président peut demander le retrait d’habilitation en y ajoutant « distribution de la presse », ce qui étend potentiellement les personnes concernées.

L'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du ministre chargé des postes, le cas échéant à la demande du président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour les personnes placées sous son autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2007

L'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du ministre chargé des postes, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour les personnes placées sous son autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.