Code des postes et des communications électroniques

Article R1-2-5

Article R1-2-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Octroi et publication des autorisations postales

Résumé L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse décide d'accorder une autorisation, sauf si elle reste silencieuse pendant deux mois, et publie les autorisations accordées.

L'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une décision expresse de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vaut décision d'acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables prévu au même article.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de leur objet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'autorité à la distribution de presse

Résumé des changements L'autorité chargée d'accorder les autorisations est désormais élargie pour inclure également la distribution de presse, alors qu'auparavant elle ne concernait que les communications électroniques et les postes.

L'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une décision expresse de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vaut décision d'acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables prévu au même article.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de leur objet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2007

L'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une décision expresse de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vaut décision d'acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables prévu au même article.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de leur objet.