Code des postes et des communications électroniques

Article L104

Article L104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réclamations du bénéficiaire sur chèque postal

Résumé Le bénéficiaire peut réclamer le montant impayé et les intérêts légaux, et les règles pénales des chèques bancaires s'appliquent, mais le chèque postal ne peut être endossé.
Mots-clés : Chèques postaux droit bancaire intérêts pénalités droit des chèques

Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;

2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;

Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles L. 131-72, L. 131- 73, L. 131-75 à L. 131-82, L. 163-1 et L. 163-9 du code monétaire et financier et de l'article 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.

Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le samedi 31 décembre 2005

Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;

2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;

Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles L. 131-72, L. 131- 73, L. 131-75 à L. 131-82, L. 163-1 et L. 163-9 du code monétaire et financier et de l'article 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.

Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.