Code des postes et des communications électroniques

Article L35-8

Article L35-8

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Décision de relancer les appels à candidatures

Résumé Après réception du rapport, le ministre décide s’il faut relancer les appels pour choisir les opérateurs du service universel.
Mots-clés : communication électronique service universel réglementation appels à candidatures décision ministérielle

Une fois remis le rapport prévu par l'article L. 35-7, le ministre chargé des communications électroniques décide de l'opportunité de relancer les appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Abrogé le jeudi 19 mai 2011

Une fois remis le rapport prévu par l'article L. 35-7, le ministre chargé des communications électroniques décide de l'opportunité de relancer les appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2.