Code des postes et des communications électroniques

Article L34-10

Article L34-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des opérateurs pour l'itinérance ultramarine

Résumé Les règles européennes sur l'itinérance s'appliquent aussi aux départements d'outre-mer et les surcoûts pour les appels et SMS ont été supprimés depuis le 1er mai 2016.

Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine.

Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d'une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer.

En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties, selon les modalités prévues à l'article L. 36-8.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives – mise au point tarifaire

Résumé des changements Le texte a été simplifié en précisant que la directive 2002‑22‑CE est désormais citée sans détailler son contenu sur le service universel, tout en ajoutant une référence explicite aux règles tarifaires pour les services réglementés.

Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine.

Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d'une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer.

En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties, selon les modalités prévues à l'article L. 36-8.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du périmètre réglementaire : inclusion « distribution de la presse »

Résumé des changements L'autorité chargée d'arbitrer les différends a vu son champ d'action élargi pour inclure également la diffusion en presse.

En vigueur à partir du dimanche 20 octobre 2019

Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine.

Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d'une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer.

En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties, selon les modalités prévues à l'article L. 36-8.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure de médiation réglementaire pour les différends d’interconnexion

Résumé des changements L’article élargit le cadre juridique en ajoutant de nouvelles références réglementaires et introduit une procédure permettant à l’autorité de régulation d’être saisie lorsqu’il y a un échec ou un désaccord dans les négociations commerciales relatives aux interconnexions ; la suppression des surcoûts pour voix et messages reste inchangée.

En vigueur à partir du dimanche 9 octobre 2016

Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine.

Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d'une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer.

En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une des parties, selon les modalités prévues à l'article L. 36-8.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du cadre réglementaire numérique & suppression des surtaxes

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que la réglementation peut être modifiée concernant l’accès à Internet et les échanges de données électroniques, ainsi qu’une suppression des frais supplémentaires pour appels vocaux et minimessages depuis le 1ᵉʳ mai 2016.

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 2015

Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié le cas échéant en ce qui concerne l'accès à internet et les échanges de données électroniques, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine.

Les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages à compter du 1er mai 2016.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour réglementaire et terminologie

Résumé des changements Le texte met à jour le règlement cité (de CE 717/2007 à UE 531/2012) et remplace "la Communauté" par "l’Union", reflétant les évolutions législatives depuis 2007.

En vigueur à partir du jeudi 22 novembre 2012

Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification drastique des dispositions tarifaires

Résumé des changements Le texte actuel réduit considérablement le détail en supprimant toutes références spécifiques aux tarifs, à la liste exhaustive des territoires concernés et à l’expiration prévue ; il indique uniquement que les obligations du règlement (CE) n° 717/2007 s’appliquent désormais aux prestations d’itinérance ultramarines.

En vigueur à partir du samedi 19 décembre 2009

Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine.

Version 2

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Changement complet de sujet : passage du plan de numérotation à la réglementation des itinérances mobiles

Résumé des changements L’article actuel porte sur les tarifs d’itinérance mobile et est abrogé le 1er juillet 2010 ; l’ancien texte concernait le plan national de numérotation et les droits des opérateurs.

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2007

Tout opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et accueillant sur son réseau le client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respecte les dispositions tarifaires de l'article 3 du règlement (CE) 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002 / 21 / CE dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, pour la rémunération de la prestation fournie au titre des communications téléphoniques.

Les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par un client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon accueilli sur le réseau d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respectent les dispositions tarifaires de l'article 4 du règlement (CE) 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, précité dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi 2007-1774 du 17 décembre 2007 précitée.

Le présent article cesse d'être applicable le 1er juillet 2010.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 27 juillet 1996

Un plan national de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation.

L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.

Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées selon le cas par le cahier des charges de l'opérateur ou par la décision d'attribution qui lui est notifiée.

L'Autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent. Jusqu'au 31 décembre 2000, les coûts induits par le transfert des appels par l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette occasion, facturée par l'opérateur initial à l'abonné. Les opérateurs sont tenus de prévoir les stipulations nécessaires dans les conventions d'interconnexion mentionnées à l'article L. 34-8. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services mobiles.

A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa demande :

- conserver son numéro s'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ;

- obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro.

A compter de la même date, les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions d'interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions sont approuvées préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.

A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par l'appelé de son numéro d'abonné.