Code des postes et des communications électroniques

Article L34-8-3-1

Article L34-8-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses d'obligations pour la personne établissant des lignes fibre optique

Résumé Si installer des lignes fibre optique coûte trop cher ou si l'accès est équitable, l'autorité peut ne pas imposer certaines règles.

Les obligations prévues au II de l'article L. 34-8-3 ne sont pas applicables à la personne mentionnée au premier alinéa du I du même article, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine, à la suite d'une demande de cette personne, et sur la base des informations qui lui sont transmises, que l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies :

1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière du déploiement par la personne mentionnée au premier alinéa des nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre d'un projet local de faible envergure ;

2° La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 répond aux critères énoncés au II de l'article L. 38, fournit l'accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l'accès prévu au II de l'article L. 34-8-3 et le réseau concerné n'a pas bénéficié de financement public.


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Version 1

Les obligations prévues au II de l'article L. 34-8-3 ne sont pas applicables à la personne mentionnée au premier alinéa du I du même article, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine, à la suite d'une demande de cette personne, et sur la base des informations qui lui sont transmises, que l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies :

1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière du déploiement par la personne mentionnée au premier alinéa des nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre d'un projet local de faible envergure ;

2° La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 répond aux critères énoncés au II de l'article L. 38, fournit l'accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l'accès prévu au II de l'article L. 34-8-3 et le réseau concerné n'a pas bénéficié de financement public.