Code des postes et des communications électroniques

Article L5-5

Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur depuis le 20 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement des différends dans le service postal

Résumé. En cas de désaccord sur les conditions d'accès aux services postaux, une autorité peut être saisie pour trancher.

En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et n'affectent pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 octobre 2019

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. L'article a ajouté « et de la distribution de la presse » au nom complet de l’Autorité, élargissant ainsi son champ d’intervention.

En cas de différend entre le prestataire du service universel

article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'

article L. 3-1

, l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.

L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et n'affectent pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au samedi 19 octobre 2019

En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l'autorisation prévue à l'

article L. 3

sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'

article L. 3-1

, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et n'affectent pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.