Code des ports maritimes

Chapitre Ier : Balisage

Article R*331-1

Il est défendu à tout capitaine, maître ou patron d'un navire, bateau ou embarcation, de s'amarrer sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.

Il est défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne s'appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation, serait en danger de perdition.

Article R*331-2

Les infractions aux dispositions de l'article R. *331-1 sont punies des peines prévues pour la contravention de la 4ème classe.

Article R*331-3

La peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à la police du balisage.