Code des ports maritimes

Article R*331-2

Article R*331-2

Les infractions aux dispositions de l'article R. *331-1 sont punies des peines prévues pour la contravention de la 4ème classe.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le lundi 20 juillet 2009

Les infractions aux dispositions de l'article R. *331-1 sont punies des peines prévues pour la contravention de la 4ème classe.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 septembre 1985

Les infractions aux dispositions de l'article R. 331-1 sont punies des peines prévues pour la contravention de la 4e classe.