Article R*331-2
Abrogé depuis le 2009-07-20 par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 4
Les infractions aux dispositions de l'article R. *331-1 sont punies des peines prévues pour la contravention de la 4ème classe.
2 versions
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Abrogé depuis le 2009-07-20 par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 4
Les infractions aux dispositions de l'article R. *331-1 sont punies des peines prévues pour la contravention de la 4ème classe.
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En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994
Abrogé le lundi 20 juillet 2009
Les infractions aux dispositions de l'article R. *331-1 sont punies des peines prévues pour la contravention de la 4ème classe.
En vigueur à partir du jeudi 12 septembre 1985
Les infractions aux dispositions de l'article R. 331-1 sont punies des peines prévues pour la contravention de la 4e classe.