Code des ports maritimes

Article R*331-3

Article R*331-3

La peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à la police du balisage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le mardi 1 mars 1994

La peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à la police du balisage.