Code des ports maritimes

Section 2 : Redevance sur les marchandises

Article R*212-13

La redevance sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.

Article R*212-14

Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.

Article R*212-15

L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :

1° Aux marchandises transbordées ;

2° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties du port.

Article R*212-16

La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :

- les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;

- les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;

- les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;

- les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;

- le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;

- les bagages accompagnant les passagers ;

- la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.