Code des ports maritimes

Article R*212-13

Article R*212-13

La redevance sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2001

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La redevance sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.