Article R*212-15
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :
1° Aux marchandises transbordées ;
2° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties du port.
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