Code des ports maritimes

Article R*212-15

Article R*212-15

L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :

1° Aux marchandises transbordées ;

2° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties du port.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2001

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :

1° Aux marchandises transbordées ;

2° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties du port.