Code des ports maritimes

Article R153-1

Article R153-1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-6, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :

De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;

De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 153-2.

Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article L. 111-4 susvisé.

En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 janvier 1984

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-6, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :

De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;

De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 153-2.

Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article L. 111-4 susvisé.

En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.