Code des ports maritimes

Article R104-5

Article R104-5

Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application du III de l'article L. 101-3 sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, l'approbation est faite conjointement par ces ministres. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application du III de l'article L. 101-3 sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, l'approbation est faite conjointement par ces ministres. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.