Article R104-4
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil de surveillance.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier présente aux ministres chargés de l'économie et du budget un rapport annuel sur la situation économique et financière du grand port maritime. Ce rapport est transmis au directoire.
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier se communiquent leurs rapports respectifs avant la transmission aux ministres.
1 version