Code des ports maritimes

Article R104-3

Article R104-3

Pour l'application de l'article R. 102-29, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil de surveillance et avec le président du directoire.

Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Pour l'application de l'article R. 102-29, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil de surveillance et avec le président du directoire.

Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.