Code des ports maritimes

Article R104-2

Article R104-2

Le compte financier est adressé à la Cour des comptes par le président du conseil de surveillance dans les deux mois qui suivent son approbation par le conseil de surveillance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le compte financier est adressé à la Cour des comptes par le président du conseil de surveillance dans les deux mois qui suivent son approbation par le conseil de surveillance.