Code des ports maritimes

Article R103-8

Article R103-8

Le budget est établi par année civile.

Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2012

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le budget est établi par année civile.

Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2008

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi par année civile.

Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.