Code des ports maritimes

Article R103-7

Article R103-7

Le directoire établit et présente pour approbation au conseil de surveillance l'état prévisionnel relatif à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.

L'état prévisionnel est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.

L'état prévisionnel comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le directoire établit et présente pour approbation au conseil de surveillance l'état prévisionnel relatif à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.

L'état prévisionnel est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.

L'état prévisionnel comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.