Article R102-21
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Le président du directoire peut, sous sa responsabilité et en toutes matières, déléguer sa signature aux membres du directoire ; il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.
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