Code des ports maritimes

Article R102-17

Article R102-17

En application de l'article L. 102-5, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :

― il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;

― il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 ;

― il établit le budget et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;

― il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;

― il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 102-18 ;

― il assure la gestion domaniale ;

― il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.

Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2012

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

En application de l'article L. 102-5, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :

― il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;

― il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 ;

― il établit le budget et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;

― il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;

― il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 102-18 ;

― il assure la gestion domaniale ;

― il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.

Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2008

En application de l'article L. 102-5, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :

― il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;

― il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 ;

― il établit l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;

― il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;

― il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 102-18 ;

― il assure la gestion domaniale ;

― il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.

Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.