Code des ports maritimes

Article R102-5

Article R102-5

Les membres du conseil de surveillance, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, sont déclarés démissionnaires par le conseil de surveillance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les membres du conseil de surveillance, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, sont déclarés démissionnaires par le conseil de surveillance.