Article R102-5
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Les membres du conseil de surveillance, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, sont déclarés démissionnaires par le conseil de surveillance.
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