Code des ports maritimes

Article R102-3

Article R102-3

Le conseil de surveillance élit un vice-président parmi ses membres.

En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le conseil de surveillance élit un vice-président parmi ses membres.

En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.