Code des ports maritimes

Article R102-14

Article R102-14

Les délibérations du conseil de surveillance sont transmises aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance, faire opposition aux délibérations.

L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée dans le délai d'un mois si le ministre chargé des ports maritimes ne l'a pas confirmée dans ce délai.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les délibérations du conseil de surveillance sont transmises aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance, faire opposition aux délibérations.

L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée dans le délai d'un mois si le ministre chargé des ports maritimes ne l'a pas confirmée dans ce délai.