Article R102-10
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Le mandat du président du conseil de surveillance est d'une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, il prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
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