Code des ports maritimes

Article R102-10

Article R102-10

Le mandat du président du conseil de surveillance est d'une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, il prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 30 novembre 2011

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le mandat du président du conseil de surveillance est d'une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, il prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 septembre 2010

Le mandat du président du conseil de surveillance est d'une durée de cinq ans renouvelable.