Code des ports maritimes

Article R*102-10

Article R*102-10

Le mandat du président du conseil de surveillance est d'une durée de cinq ans renouvelable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2008

Abrogé le samedi 4 septembre 2010

Le mandat du président du conseil de surveillance est d'une durée de cinq ans renouvelable.