Code des ports maritimes

Article R101-8

Article R101-8

En application de l'article L. 101-6, la remise en propriété au grand port maritime de l'actif et du passif des établissements publics délégataires au titre du compte de la concession a lieu à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime. Les éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

En application de l'article L. 101-6, la remise en propriété au grand port maritime de l'actif et du passif des établissements publics délégataires au titre du compte de la concession a lieu à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime. Les éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature.