Code des ports maritimes

Article R*142-3

Article R*142-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil portuaire dans les ports à multiples activités

Résumé Dans les ports avec plusieurs activités, un conseil unique est formé avec des représentants choisis en fonction des activités pratiquées.

Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et de plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *142-1 et R. *142-2 sous réserve des dispositions suivantes :

Le nombre des représentants des usagers est porté à dix dans les ports où se pratiquent deux activités et à douze dans ceux où se pratiquent trois activités.

Le préfet détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance respective de chaque activité.

Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de :

Un tiers au plus, désigné par le préfet ;

Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. *622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du qualificatif « territorial » à la Chambre de commerce et d’industrie

Résumé des changements Le texte ajoute le mot « territoriale » après la mention « chambre de commerce et d’industrie », précisant ainsi qu’il s’agit de la chambre territoriale.

Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et de plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *142-1 et R. *142-2 sous réserve des dispositions suivantes :

Le nombre des représentants des usagers est porté à dix dans les ports où se pratiquent deux activités et à douze dans ceux où se pratiquent trois activités.

Le préfet détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance respective de chaque activité.

Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de :

Un tiers au plus, désigné par le préfet ;

Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. *622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 11 septembre 1999

Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et de plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *142-1 et R. *142-2 sous réserve des dispositions suivantes :

Le nombre des représentants des usagers est porté à dix dans les ports où se pratiquent deux activités et à douze dans ceux où se pratiquent trois activités.

Le préfet détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance respective de chaque activité.

Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de :

Un tiers au plus, désigné par le préfet ;

Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. *622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.