Code des ports maritimes

Article R*142-1

Article R*142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil portuaire dans les ports non autonomes

Résumé Le conseil portuaire dans les ports non autonomes est composé de différents représentants, dont des élus et des usagers, et est nommé par le préfet.

Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat, le conseil portuaire est composé comme suit :

1° Un représentant du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;

2° Un membre désigné en son sein par chacune des assemblées délibérantes de la région, du ou des départements, de la ou des communes où sont implantées les principales installations portuaires ;

3° Un représentant désigné au sein du comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en matière d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il existe ;

4° Un représentant désigné en son sein par chacun des conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend le port, sans préjudice des dispositions du 2° ;

5° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :

a) Un membre du personnel du service maritime ;

b) Un membre du personnel du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;

c) Un membre représentant les ouvriers dockers du port.

Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

6° Dans les ports de commerce :

Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (1°) et désignés comme suit :

a) Quatre membres désignés par le préfet ;

b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

7° Dans les ports de pêche :

Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (2°) et désignés comme suit :

a) Trois membres désignés par le préfet ;

b) Cinq membres désignés par le comité local des pêches.

Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du préfet.

Le préfet ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil portuaire.

La première séance du conseil portuaire a lieu sur convocation du préfet. Au cours de cette séance le conseil élit son président.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du port. Le président du conseil portuaire peut lui déléguer sa signature pour la convocation aux réunions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur la provenance des membres désignés par la chambre de commerce

Résumé des changements L'article précise que les membres désignés par la chambre de commerce doivent provenir désormais d’une chambre territoriale, renforçant l’implication des acteurs locaux dans les ports commerciaux.

Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat, le conseil portuaire est composé comme suit :

1° Un représentant du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;

2° Un membre désigné en son sein par chacune des assemblées délibérantes de la région, du ou des départements, de la ou des communes où sont implantées les principales installations portuaires ;

3° Un représentant désigné au sein du comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en matière d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il existe ;

4° Un représentant désigné en son sein par chacun des conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend le port, sans préjudice des dispositions du 2° ;

5° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :

a) Un membre du personnel du service maritime ;

b) Un membre du personnel du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;

c) Un membre représentant les ouvriers dockers du port.

Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

6° Dans les ports de commerce :

Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (1°) et désignés comme suit :

a) Quatre membres désignés par le préfet ;

b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

7° Dans les ports de pêche :

Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (2°) et désignés comme suit :

a) Trois membres désignés par le préfet ;

b) Cinq membres désignés par le comité local des pêches.

Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du préfet.

Le préfet ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil portuaire.

La première séance du conseil portuaire a lieu sur convocation du préfet. Au cours de cette séance le conseil élit son président.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du port. Le président du conseil portuaire peut lui déléguer sa signature pour la convocation aux réunions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 11 septembre 1999

Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat, le conseil portuaire est composé comme suit :

1° Un représentant du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;

2° Un membre désigné en son sein par chacune des assemblées délibérantes de la région, du ou des départements, de la ou des communes où sont implantées les principales installations portuaires ;

3° Un représentant désigné au sein du comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en matière d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il existe ;

4° Un représentant désigné en son sein par chacun des conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend le port, sans préjudice des dispositions du 2° ;

5° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :

a) Un membre du personnel du service maritime ;

b) Un membre du personnel du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;

c) Un membre représentant les ouvriers dockers du port.

Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

6° Dans les ports de commerce :

Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (1°) et désignés comme suit :

a) Quatre membres désignés par le préfet ;

b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;

7° Dans les ports de pêche :

Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (2°) et désignés comme suit :

a) Trois membres désignés par le préfet ;

b) Cinq membres désignés par le comité local des pêches.

Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du préfet.

Le préfet ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil portuaire.

La première séance du conseil portuaire a lieu sur convocation du préfet. Au cours de cette séance le conseil élit son président.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du port. Le président du conseil portuaire peut lui déléguer sa signature pour la convocation aux réunions.