Code des ports maritimes

Article R122-8

Article R122-8

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Attribution des concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche

Résumé Un préfet doit approuver le projet du directeur de port pour qu'il y ait une concession d'outillage public dans certains ports.

Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet.

Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port doit être pris en considération.


Historique des versions

Version 1

Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet.

Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port doit être pris en considération.