Code des ports maritimes

Article R*122-3

Article R*122-3

L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 janvier 1984

Abrogé le samedi 11 septembre 1999

L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime.