Code des ports maritimes

Article R*115-23

Article R*115-23

La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.

Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 janvier 1984

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.

Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.