Code des ports maritimes

Article R*115-3

Article R*115-3

L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 janvier 1984

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port.