Code des ports maritimes

Article R*114-5

Article R*114-5

Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. *111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou des organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2001

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. *111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou des organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 11 septembre 1999

Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport du commissaire du Gouvernement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 janvier 1984

Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport de l'ingénieur général remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement.