Code des ports maritimes

Article R*114-3

Article R*114-3

Pour l'application de l'article R. *112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.

Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2001

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Pour l'application de l'article R. *112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.

Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 11 septembre 1999

Pour l'application de l'article R. 112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.

Il vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement de tous les services du port autonome ; il inspecte le personnel du ministère chargé des ports maritimes attaché au port, visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers de travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.

Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive du port.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 janvier 1984

Pour l'application de l'article R. 112-21, l'ingénieur général des ponts et chaussées remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.

Il vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement de tous les services du port autonome ; il inspecte le personnel du ministère chargé des ports maritimes attaché au port, visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers de travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.

Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive du port.